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Recevabilité d’objections à la production en preuve de documents technologiques

21 Nov 2019 3:06 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Dans le contexte d’un litige sur l’interprétation d’une situation contractuelle, le Tribunal doit statuer sur des objections à la production de certains documents.  Le premier document est une reproduction maison de deux courriels transmis par la demanderesse au défendeur les 25 et 27 mai 2016 (Pièce D-2).  Les autres documents sont les échanges complets entre la demanderesse et le défendeur desquels ont été sortis ces deux courriels (Pièces D-3A et D-3B).

Cette objection perd sa pertinence puisque le défendeur a produit, sans objection, les photographies, datées de la veille, de l’écran d’ordinateur affichant les courriels échangés avec la demanderesse à ces dates accompagnés de la photographie du contenu de la boite de réception de la messagerie Gmail. Puisque le défendeur ne souhaite plus produire les documents sous objection, le Tribunal n’a, en principe, pas à en décider. Mais le Tribunal croit utile de préciser le sort qui aurait été réservé à ces documents successivement produits.

Toutes ces pièces concernent des éléments matériels de preuve visant à permettre de constater un fait documenté. Ces éléments matériels prennent la forme soit de documents technologiques (les courriels sous les pièces D-2, D-3A et D-3-B) ou de photographies (captation photo de l’écran d’ordinateur affichant les courriels échangés). La présentation d’un tel élément matériel de preuve, pour avoir force probante, doit être accompagnée d’une preuve préalable distincte qui en établit l’authenticité.  Dans le cas d’un document technologique, il y a dispense de faire une telle preuve distincte d’authenticité lorsque le support ou la technologie employée permet d’affirmer que l’intégrité du document est assurée, notamment en présence des métadonnées.

Pour ce qui est des photographies, leur authenticité est établie par le témoignage du défendeur quant au fait qu’il a lui-même photographié l’écran de son ordinateur la veille pour confirmer le contenu de sa messagerie Gmail de façon à appuyer l’existence des courriels échangés en mai 2016 entre les parties. La date est confirmée au bas de l’écran de l’ordinateur. En l’absence de motif de reproche, cette preuve est suffisante. L’objection aurait été rejetée.

Pour ce qui est de la reproduction maison des deux courriels transmis par la demanderesse les 25 et 27 mai 2016 (Pièce D-2), une telle atteinte à l’intégrité du document est établie. La facture du document montre que ces courriels ont été manipulés et mis en page pour répondre sans doute à des impératifs de présentation. Ce document n’est pas intègre puisque l’information est altérée et ne peut servir à établir les faits qu’il a pour objet de constater, soit le contenu de courriels originant de la demanderesse. L’objection aurait en conséquence été accueillie.

Pour ce qui est des échanges complets entre la demanderesse et le défendeur (Pièces D-3A et D-3B), les courriels reproduits sur support papier ne souffrent pas des mêmes lacunes. L’impression contient les informations traditionnellement présentes dans les courriels, soit l’expéditeur, le récipiendaire, la date et l’heure de l’envoi de même que l’objet. La fiabilité technologique du support n’est pas mise en doute par la demanderesse. De plus, la conformité est ici confirmée par les photographies de l’écran d’ordinateur affichant les courriels échangés. À l’instar des photographies, l’objection à la production de ces pièces aurait été rejetée.

  

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