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NOUVELLES
Ulrich Aïvodji, Caroline Deschênes et Frédéric Wilson, « L'anonymisation des renseignements personnels au Québec : pistes de conformité technologiques et pratiques pour les entreprises privées », Développements récents en matière de protection des renseignements personnels et droit de l'intelligence artificielle (2025), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2025
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En quelques années, les législations encadrant les nouvelles technologies ont explosé, en particulier au niveau de l'Union européenne. Par exemple, le Digital Markets Act (DMA) vise à encadrer les grandes plateformes numériques tandis que le Digital Services Act (DSA), a pour objectif de créer un environnement sûr pour les utilisateurs et de garantir une concurrence équitable pour les entreprises.
Le 17 juin 2025, les députés européens se sont prononcés en faveur de l’actualisation, au niveau européen, des définitions harmonisées des infractions liées aux abus sexuels sur les enfants et à l’exploitation des enfants. La proposition vise à adapter la législation en vigueur aux nouvelles technologies, notamment à la création de contenus falsifiés mais réalistes simulant des abus sexuels sur enfants au moyen de la technologie d’hypertrucage (« deepfake »). Elle doit également garantir que les abus et la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles puissent faire l’objet de poursuites, qu’ils aient été commis en ligne ou dans le monde réel.
La requête concerne une atteinte alléguée à la liberté d’expression résultant pour la requérante, une avocate, de l’obligation qui lui a été imposée de supprimer de sa page Facebook des vidéos montrant un confrère (T.P.) en train de proférer à son égard des propos insultants à caractère homophobe. La requérante invoque l’article 10 de la Convention. Après avoir épuisé les recours internes à sa disposition, la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l'homme concernant la décision selon laquelle elle devait retirer les vidéos de sa page Facebook.
À l’étape de l’autorisation d’une action collective, le Tribunal doit répondre à la question suivante : Apple peut-elle refuser de remplacer un iPhone endommagé par l’eau alors que son vice-président marketing affaires mondiales publie une vidéo sur YouTube vantant la résistance à l’eau d’un iPhone plongé en piscine pendant trente minutes? On pourrait penser que non.
La demanderesse a demandé à Montréal Campus de flouter ou d'anonymiser son nom apparaissant dans un article publié en 2022 qui demeure accessible en ligne sur son site Internet. La demanderesse invoque le droit à l'oubli et mentionne que cette exposition publique n'est pas nécessaire et lui a porté préjudice lors d'un entretien d'embauche.
Dans le cadre d’une inspection anonyme ayant pour but de valider la conformité de l’établissement de restauration, un inspecteur a effectué une commande via l’application mobile Door Dash. Il constate qu’il n’y a aucune facture provenant d’un appareil prescrit. L’établissement de restauration est accusé d’avoir contrevenu à l'article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec car il n'a pas produit, à l'aide d'un appareil prescrit, une facture contenant les renseignements prévus pour la fourniture taxable d'un repas.
Le Tribunal administratif du travail a transmis au requérant un avis par courriel fixant un délai l’enjoignant d’expliquer les motifs pour lesquels sa plainte a été déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu au Code. Cette correspondance étant demeurée sans réponse, le dossier a été fermé deux semaines après l’échéance fixée. Invoquant ne jamais avoir vu ni reçu l’avis en question, le requérant demande la révision ou la révocation de cette décision administrative, laquelle l’a privé de son droit d’être entendu. Le Tribunal doit donc déterminer si le requérant a démontré qu’il n’a pas pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ou présenter ses observations.
Le demandeur désire être autorisé à intenter une action collective contre plusieurs fabricants d’automobiles au nom des consommateurs qui, comme lui, se sont fait voler leur véhicule. La cause présumée : les signaux des clés intelligentes trop faciles à intercepter, à copier et à utiliser par des voleurs pour déverrouiller les portières, démarrer et s’enfuir avec le véhicule. Il reproche aux défenderesses d’avoir, depuis des années, « commercialisé une technologie sans se soucier du niveau de sécurité approprié contre le vol ». Pour justifier son recours, le demandeur prend appui sur des études, des rapports, des reportages réalisés par des journalistes et des statistiques. Il invoque la responsabilité des fabricants qui connaissaient ce vice de sécurité et qui l’auraient passé sous silence. Le demandeur, en regard de la défenderesse Toyota, précise que le manuel d’instruction ne mentionne pas que le signal de la clé intelligente du véhicule peut être capté et copié. Le manuel ne met pas davantage en garde l’acheteur que quelqu’un puisse reprogrammer une clé en ayant accès au port OBD (On-Board Diagnostics).
Le Tribunal doit déterminer si la défenderesse a été fautive en retranscrivant, dans un document numérique qu’elle a créé, le témoignage d’une personne qu’elle ne connaît pas, pas plus que les faits qu’elle relate, affiché sur la page d’un groupe Facebook fermé, qu’elle a ensuite diffusé sur sa propre page Facebook, publique dans ce cas-ci, qu’elle a récemment créée sous un pseudonyme, et en se présentant comme la victime d’une agression sexuelle commise par le demandeur.
La défenderesse affirme qu’elle a créé sous un pseudonyme une page Facebook où elle a publié ce qu’elle dit être la retranscription fidèle d’un témoignage rendu par une dame, dont elle a pris connaissance sur la page Facebook du groupe privé « Féministes Bas-St-Laurent », et auquel elle avait accès comme membre de ce groupe. La défenderesse déclare qu’elle s’est sentie interpellée à la lecture de ce témoignage, l’amenant à vouloir partager publiquement celui-ci puisqu’elle aurait elle-même eu vent de certains comportements, faits ou gestes posés par le demandeur envers d’autres femmes, ceci alors qu’elle ne connaît pas la dame en question , qu’elle n’est pas en mesure d’attester la véracité du contenu de son récit et qu’elle n’a jamais elle-même été victime de tel comportements de la part de celui-ci, qu’elle ne connaît pas personnellement.
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