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NOUVELLES
Le recours aux techniques d’intelligence artificielle pour améliorer le fonctionnement des administrations est une démarche assez récente par rapport au secteur privé, mais elle prend de l’ampleur chaque année. La République numérique promet une administration plus efficace, plus juste, plus réactive, voire proactive. Cependant, elle limite inévitablement les libertés publiques et contraint les citoyens à l’autocensure. Dans ce contexte, de nouveaux droits fondamentaux s’imposent afin que le respect de l’être humain subissant un traitement automatique puisse être garanti.
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L’intelligence artificielle (IA) a connu récemment des évolutions rapides, notamment grâce à de nouveaux algorithmes capables de traiter de vastes quantités de données (Big Data) et à l’essor de l’apprentissage profond (deep learning) reposant sur les grands modèles de langage. Ces développements entraînent tant de nouvelles opportunités que des risques significatifs. Pour faire face à ce phénomène, diverses initiatives de réglementation ont émergé.
Au cours des deux dernières décennies, les services de diffusion en ligne, les réseaux sociaux, de même que les moteurs de recherche ont pris une place déterminante dans la circulation des œuvres de l’esprit. Par leur capacité à mettre en place et imposer les modes de diffusion des œuvres, les plateformes en ligne présentent plusieurs des attributs qui étaient, il n’y a pas si longtemps, l’apanage des États souverains. Dotées d’une souveraineté de fait, les plateformes numériques sont en position d’imposer les conditions de diffusion des œuvres.
L’affaire concerne la responsabilité du requérant pour ses propos et des commentaires de tiers publiés sur sa page Facebook. Passionné d’opéra et de musique classique, le requérant couvrit un scandale qui avait frappé l’Opéra national de Bucarest et déchaîné des passions. Il fut condamné à payer des dédommagements pour le préjudice moral causé par les nombreuses publications diffusées sur sa page Facebook pendant la période allant du mois d’avril au mois de juin 2016.
Le Groupe de travail sur la cyberjustice et l’intelligence artificielle (CEPEJ-GT-CYBERJUST) de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire de son Bureau consultatif sur l’intelligence artificielle (CEPEJ-AIAB), a publié, le 28 février 2025, son premier rapport annuel sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les systèmes judiciaires européens. Ce rapport constitue une première évaluation annuelle de l’intégration des technologies d’IA dans le domaine judiciaire. Il s’appuie sur les données collectées par le Centre de ressources sur la cyberjustice et l’IA.
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information exprime une volonté de régir l’intégration passée, présente et future des technologies de l’information et de la communication, tout en préservant la règle de droit. Cette loi valorise les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle établis dans les travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, notamment ceux sur le commerce électronique. Les moyens technologiques évoluent rapidement. La volonté d’aller plus vite et plus loin entraîne le besoin d’une économie d’espace par la miniaturisation des supports d’information, mais aussi le désir d’agrandissement de l’espace par la prolifération des écrans porteurs de documents interreliés dans l’espace médiatique. La nature humaine n’évolue pas au même rythme que la technologie. La contraction du temps et de l’espace mène à des conséquences qui se manifestent par la dictature de l’instant, l’éloignement de l’empathie et l’absence de compassion.
Ces dernières années, la Commission d’accès à l’information a approfondi ses réflexions sur l’intelligence artificielle (IA). Elle estime que l’IA peut apporter de grandes transformations bénéfiques non seulement pour les employeurs, mais aussi pour les employés, mais elle doit être bien encadrée pour assurer la protection des renseignements personnels. Il importe donc que des balises importantes l’encadrent afin d’éviter certains risques notamment en matière de protection des renseignements personnels dans ce contexte évolutif. C’est notamment ce qu’elle fait valoir dans son mémoire déposé le 27 janvier dernier au ministère du Travail dans le cadre de sa consultation sur la transformation des milieux de travail par le numérique.
Dans le cadre d’une procédure de vérification d’un état des frais, la greffière adjointe décide que les frais liés à la préparation de la version technologique d'un mémoire constituent des frais de justice. Les sommes réclamées par l'intimée pour la confection de la version électronique du mémoire, avec signets et hyperliens, et pour la reconnaissance de texte sont accordées. Ces postes de réclamation correspondent aux exigences du règlement relativement à la version technologique d’un mémoire.
L’arbitre rejette un grief contestant un congédiement. Le plaignant, qui occupait le poste de concierge dans une résidence pour étudiants, a été congédié pour vol de temps, pour des départs hâtifs et pour la prise de repas à l'extérieur de son lieu de travail, alors qu'il était rémunéré. Le syndicat prétend que l’utilisation des vidéos et des rapports informatiques pour discipliner le plaignant porte atteinte à ses droits fondamentaux au respect de sa vie privée et à des conditions justes et raisonnables de travail. Les rapports informatiques que le Collège souhaite déposer en preuve ne concernent pas le contenu de ce qui a été consulté par le plaignant, mais le temps qu’il a passé à naviguer sur Internet à des fins personnelles, alors qu’il était sur ses heures de travail, à partir de l’ordinateur de la réception, un endroit où il devait éviter le plus possible de se trouver.
Dans cette affaire de fraude, les appels sur la culpabilité touchent d'abord la divulgation de la preuve, puis la question de la recevabilité de la preuve documentaire administrée. Les appelants soutiennent que le juge a erré en refusant de leur accorder l’avortement du procès en raison du fait qu’une partie de la divulgation de la preuve a été effectuée tardivement. L’intimé a découvert que les fichiers extraits du disque dur qui avaient été remis sous format Word aux enquêteurs ont plutôt été communiqués aux appelants en format PDF et que les métadonnées de certains d’entre eux avaient été modifiées après la perquisition. Forte de cette constatation, la GRC a clarifié la source du problème dans deux rapports fournis aux appelants, qui confirment l’intégrité des fichiers communiqués. Bien que le juge reconnaisse que la poursuite ait procédé tardivement à corriger cette partie de la divulgation, il conclut que les appelants n’ont pas satisfait leur fardeau de démontrer quelque impact de cette divulgation tardive sur l’issue ou sur l’équité globale du procès. La Cour ne voit aucune erreur dans les conclusions du juge permettant une intervention.
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