ENGLISH | FRENCH
NOUVELLES
La demanderesse est la filleule de Hélène Lapointe, décédée le 28 août 2023. Elle demande la vérification d’un testament dit olographe, soit un document dont l’intitulé porte la mention « Mon Testament », dactylographié et signé par la défunte le 17 mai 2019. La signature est manuelle alors que l’ensemble du document est dactylographié et comporte beaucoup d’annotations manuscrites. Aucune autre signature n’apparaît sur le document.
Lire l'article complet ici.
Le Tribunal administratif du travail (« TAT ») a ordonné à l’employeur de cesser d’utiliser en tout temps et dans ses établissements «physiquement ou virtuellement » les services de certaines personnes en contravention des dispositions du Code du travail (art. 109.1 g) recours à des anti-briseurs de grève). L’employeur conteste les conclusions pour les tâches effectuées en télétravail.
Pour l’essentiel, c’est l’utilisation du terme « virtuellement » qui est à l’origine du litige, ce qui donnerait ouverture à l’application du nouveau concept jurisprudentiel de « l’établissement déployé ». Le Tribunal de révision en comprend que des salariées non couvertes par l’accréditation syndicale exécutent, en télétravail, des tâches relevant normalement des salariées en grève. C’est du moins ce que considère le TAT.
La demanderesse poursuit le Groupe Velan Media (GVM) en réclamation du solde du prix de vente de ses actions qu’elle détenait dans l’entreprise Auto-jobs.ca, une société de recrutement de personnel en ligne (site d’emploi) pour les industries de l’automobile, de véhicules récréatifs, de l’engin de chantier et de véhicules lourds. GVM se porte demanderesse reconventionnelle; elle allègue notamment que la demanderesse a omis de lui divulguer des informations essentielles sur l’achalandage du site Internet d’Auto-jobs et sur des pratiques illégitimes qui auraient faussé les données d’achalandage du site, ce qui l’aurait amenée à payer moins cher.
Les questions en litige découlent plutôt de la demande reconventionnelle. Elles impliquent l’obligation générale et contractuelle du vendeur d’informer et de l’acheteur de s’informer, l’étendue de ces obligations et les dommages subis, le cas échéant, par GVM, notamment la réduction du prix de la vente.
Le Tribunal statue sur une objection de l’avocate d’un adolescent qui s’oppose au dépôt d’un document produit par les policiers et la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). L’objection se fonde sur les craintes que la présence de ce document au dossier judiciaire en protection de la jeunesse soit préjudiciable à l’adolescent s’il devait lui être opposé dans le cadre d’une instance criminelle actuellement pendante.
Le document a l’apparence et présente les caractéristiques d’une impression transmise au moyen d’un support technologique. Si tel est le cas, les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information lui seraient applicables. Cette loi a pour objet d’assurer la sécurité juridique des communications effectuées entre les personnes, les associations, les sociétés ou l’État au moyen de documents, quels qu’en soient les supports. Elle a également pour objet d’assurer le lien entre ces personnes par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature ou de les identifier et, au besoin, de les localiser.
Dans le contexte d’un maraudage syndical, l’association maraudée ne met pas en doute le caractère libre et volontaire des démissions. Elle soutient toutefois que les règles du jeu ne sont pas respectées quant à la notification de ces démissions stipulées à l’intérieur d’une formule d’adhésion de l’association maraudeuse censée être strictement confidentielle et en conteste la validité.
La volonté manifestée par les salariés de révoquer leur adhésion à l’association accréditée est cependant claire. Il y a absence de preuve voulant que leur consentement soit vicié. La signature électronique du document est l’expression valable d’un choix personnel libre et éclairé. C’est la volonté du salarié qui doit prévaloir et il n’y a aucun indice de contrainte ou de confusion.
Dans le contexte d’une demande de fixation de loyer, le locataire nie qu’il a signé le bail et l’annexe du bail pour le renouvellement 2022-2023. Le Tribunal examine la question de la validité d’une signature électronique.
Le locateur a notifié par huissier au locataire une lettre intitulée « reconduction de bail » où il augmente le loyer mensuel de 695 $ à 1 033 $. Le locateur ne joint pas avec cette lettre un quelconque formulaire de réponse à l'avis de modification des conditions du bail. Le locataire a alors téléchargé le formulaire de réponse accessible via le site web du Tribunal administratif du logement sur son ordinateur, y coche la case indiquant « je refuse les modifications proposées et je renouvelle mon bail », en tire une copie et la conserve, et transmet l’original au locateur, ce qui lui permet de l’exhiber à l’audience. Pour sa part, le locateur exhibe le même document de réponse, dont la case « j’accepte le renouvellement du bail avec ses modifications » est cochée, indiquant le nom du locataire. La signature du locataire n’est pas visible sur ce document. Il s’agit donc de déterminer le loyer payable.
Le locateur nie la réception du courriel de refus d’augmentation de loyer de la locataire. Elle allègue que son refus a été fait dans les délais et qu’elle a envoyé son courriel à l’adresse couramment utilisée entre les parties dans leurs communications et pour le paiement du loyer.
L’Agence du Revenu du Québec (ARQ) reproche à la défenderesse d’avoir commis une infraction à la Loi sur l’administration fiscale en ayant fait défaut de tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 de la Loi sur la taxe de vente du Québec. L’audition du dossier se déroule par défaut. L’ARQ procède par dépôt d’une preuve documentaire. À la vue des documents intitulés Rapport d’infraction et Complément au rapport d’infraction, le Tribunal questionne l’ARQ quant à leur conformité au regard du Règlement sur la forme des rapports d’infraction (RFRI). L’ARQ indique que ces formulaires sont réalisés sur support électronique avant d’être imprimés pour être déposés en preuve. Elle concède que le gabarit utilisé est différent des modèles prévus au RFRI, mais est d’avis qu’ils doivent être admis en preuve pour prouver leur contenu puisque ceux-ci respectent l’essence des dispositions des règlements. Le Tribunal examine l’admissibilité de ces documents en preuve.
La demanderesse Dumlao désire être autorisée à intenter une action collective contre cinq fournisseurs de services sans fil, soit Fido Solutions inc., Rogers Communications Canada inc., Bell Mobilité inc., Telus Communication inc. et Vidéotron s.e.n.c. (ensemble, les FSSF). Elle allègue que ces fournisseurs auraient facturé à leurs clients des frais variant entre 50,00 $ et 150,00 $ pour le déverrouillage de leurs téléphones mobiles et que ces frais de déverrouillage sont abusifs et disproportionnés compte tenu du coût réel de fournir un tel service (article 8 de la Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») et l’article 1437 du Code civil du Québec). Les fournisseurs de services prétendent que la demanderesse n’invoque aucun fait précis permettant de soutenir que le prix chargé par eux est disproportionné ou abusif.
Conditions
Association canadienne du droit des technologies
1-189 Queen Street East
Toronto, ON M5A 1S2
contact@cantechlaw.ca
Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.