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NOUVELLES
Le Conseil de discipline de l’Ordre des médecins statue sur une requête de l’intimé pour une ordonnance afin d’interdire la prise de photographie et l’enregistrement audio et vidéo des audiences virtuelles. La requête s’appuie sur l’article 143 du Code des professions et l’article 27 du Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels.
L’intimé invoque la présence d’un grand nombre de participants (environ 190) aux audiences de gestion du Conseil de discipline tenues en mode virtuel et qu’il est prévu qu’un nombre de personnes variant entre 500 et 1000 sont susceptibles d’assister aux audiences au mérite. Il déplore l’existence de nombreux messages le concernant qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, dont certains, selon lui, s’avèrent faux ou trompeurs. Il admet cependant que ces publications ne comportent aucune photo ni aucun enregistrement provenant des auditions tenues devant le Conseil de discipline dans la présente affaire.
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Des procédures de nature administrative ont été entreprises en 2017 par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'encontre de l'intimé en lien avec sa participation à un stratagème ayant une portée et des composantes transnationales. L’intimé demande un arrêt des procédures et allègue entre autres que ces délais causent un préjudice significatif à son droit à une défense pleine et entière, notamment parce que certains hyperliens apparaissant dans des documents transmis en preuve ne seraient plus fonctionnels.
La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit dans son analyse de la requête en non-lieu en permettant que les formulaires de demande de modification de licence déposés par l'intimé puissent faire preuve de leur contenu et en leur accordant une quelconque valeur juridique ?
Un entrepreneur général en construction a mis fin unilatéralement au contrat de travail du salarié en refusant de laisser celui-ci fournir sa prestation de travail après qu'il l'eut informé de son intention de quitter son emploi quelques mois plus tard. La CNESST, pour le salarié, s’objecte à l’introduction en preuve de l’ensemble des captures d’écran des messages échangés à partir de sa messagerie personnelle, soutenant qu’elles ont été obtenues en violation à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, soit le droit à la vie privée, et que leur admission en preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la suspension de son permis de conduire et d’obtenir la mainlevée de la saisie de sa voiture. Il soutient essentiellement qu’il n’a jamais refusé de fournir un échantillon d’haleine au policier. Il s’appuie sur une vidéo d’une durée d’environ 4 minutes filmée à partir du téléphone cellulaire de sa conjointe qui montre une partie de l’intervention policière en cause dans le présent litige. La SAAQ s’oppose à l’admissibilité en preuve de la vidéo.
Le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable que Bell Canada avait enfreint l'article 214.8 de la Loi sur la protection du consommateur en réclamant une indemnité de résiliation à un consommateur qui avait résilié unilatéralement un contrat à exécution successive de service fourni à distance. À la lumière du sens ordinaire des mots «service fourni à distance», des débats parlementaires entourant les articles 214 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur, des décisions antérieures des tribunaux et de l'historique de la loi, tous les services de télécommunication offerts contractuellement par Bell Canada aux consommateurs sont à exécution successive et fournis à distance.
Dans le contexte d'une action collective autorisée par la Cour supérieure et pilotée par l'intimée, un avis aux membres, approuvé par le juge autorisateur, a été publié sur Facebook. À la suite de cette publication, quelques propos désobligeants apparaissent dans la section « Commentaires » de la page Facebook dédiée à la diffusion de l’avis. Au total, on a recensé 13 commentaires négatifs, dans une liste qui en contient plus de 600 commentaires. La requérante a intenté une action contre l’intimée en prétendant que les commentaires négatifs figurant sur la page Facebook ont engendré, dans les mois qui ont suivi, une perte de clientèle et provoqué une baisse du taux d’augmentation de sa clientèle, perte qu’elle chiffre à 1 127 760 $. Elle lui réclame aussi des dommages compensatoires et 100 000 $ en dommages punitifs. Le juge de première instance a rejeté la demande qu’il a considéré comme abusive.
La Banque de Montréal (« BMO ») réclame du défendeur un montant en capital de 49 610,62 $ avec un intérêt au taux annuel de 21 %. Cette somme correspond au découvert de son compte bancaire courant qu’il détient à la BMO. Le défendeur refuse de rembourser cette somme. Il soutient être victime d’une fraude, et partant, n’avoir rien à payer. La BMO quant à elle, soutient qu’il incombe au défendeur de démontrer qu’il n’a pas autorisé les opérations bancaires en litige, qu’il a la charge de la preuve à cet égard.
Dans le cadre d'une vérification testamentaire, la Cour supérieure a examiné la validité d'un testament devant témoins signé par le testateur sur une tablette (iPad) à l'aide d'un stylo numérique (Apple Pencil).
La Cour reconnaît que ce testament non notarié préparé sur un support technologique et signé à l'aide d'un moyen technologique est valide quant à sa forme. Elle estime que l’utilisation d’un support technologique et d’une signature technologique est suffisante pour exécuter un testament en présence de témoins si les conditions applicables en vertu du Code civil du Québec sont respectées et que l’intégrité du testament est préservée.
La section de surveillance de la Commission d’accès à l’information statue sur un projet pilote pour la mise en place de systèmes de reconnaissance faciale dans certains établissements pour contrer la fraude à l'étalage. La société Metro inc. (« entreprise ») entend constituer une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques afin de soutenir la mise en place de systèmes de reconnaissance faciale dans certains de ses établissements. L’objectif du projet pilote est de contrer le vol à l’étalage et la fraude dans certains de ses établissements qui opèrent sous les bannières Metro, Super C et Jean Coutu.
La reconnaissance faciale envisagée serait effectuée à partir des images captées par les caméras de vidéosurveillance installées aux entrées et sorties des établissements. Ces images seraient comparées par des algorithmes aux images de référence contenues dans la base de caractéristiques ou de mesures biométriques de l’entreprise. S’il y a correspondance entre l’image captée par les caméras de vidéosurveillance et la banque constituée, une alerte serait transmise aux responsables de l’établissement en cause. Les images de référence contenues à la banque seraient collectées à partir des images captées par les caméras de vidéosurveillance de l’entreprise lors d’évènements de vols à l’étalage ou de fraude impliquant des personnes majeures et qui ont fait l’objet d’une intervention policière.
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