Menu
Log in
Log in


Maintien au dossier des conversations Facebook pour évaluer la crédibilité du témoin

21 Nov 2019 3:08 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Au stade des mesures provisoires, l’une des questions en litige est la garde de l’enfant.  Les témoignages entendus du père et de la mère sont diamétralement opposés. Madame décrit Monsieur comme étant généralement absent de la vie familiale et ayant une quinzaine de maîtresses. Monsieur se décrit, au contraire, comme un père présent et impliqué dans toutes les sphères de la vie de sa fille. Il réfute avec force les allégations de Madame selon lesquelles il aurait plusieurs maîtresses.  Mais en contre-interrogatoire, Monsieur est confronté à des « conversations Facebook » qu’il a eues avec plusieurs femmes et est forcé d’admettre que les relations qu’il entretient avec elles ne sont pas que platoniques. Son avocate demande le retrait du dossier de la Cour de ses « conversations Facebook » en invoquant l’article 2858 du Code civil du Québec. Son droit à la vie privée serait bafoué. Et conserver au dossier les conversations en question déconsidérerait l’administration de la justice.  En contre-preuve, Madame témoigne avoir pris connaissance des conversations Facebook de Monsieur en utilisant, avec sa permission, le téléphone cellulaire de Monsieur ou après que Monsieur se soit servi du téléphone intelligent de Madame pour accéder à son compte Facebook. Or, Monsieur n’a pas, par la suite, déconnecté son compte Facebook de sorte que Madame a pu y accéder, à même son propre téléphone, comme s’il s’agissait de son compte à elle.

L’article 2858 du Code civil du Québec impose un test en deux étapes. D’abord, il faut examiner si l’élément de preuve attaqué a été obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Ensuite, on doit déterminer si son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

En fonction de la preuve entendue, le Tribunal conclut que l’accès par Madame au téléphone de Monsieur et à son compte Facebook constitue tout au plus une mince atteinte à son droit à la vie privée si véritablement atteinte il y a.  De plus, le Tribunal estime que le maintien au dossier des conversations Facebook ne déconsidère pas l’administration de la justice, la recherche de la vérité devant l’emporter, dans ce cas-ci, sur une atteinte si minime au droit à la vie privée de Monsieur. Certes, ses conversations Facebook avec ses interlocutrices ne jettent pas un doute sur ses capacités parentales en soi mais permettent cependant au Tribunal d’évaluer correctement sa crédibilité compte tenu qu’il a affirmé, lors de son interrogatoire en chef, n’entretenir aucune relation extraconjugale. Autrement dit, ce n’est pas le contenu de ses conversations Facebook qui est pertinent en tant que tel, mais plutôt le fait qu’elles démontrent que Monsieur n’a pas dit la vérité alors qu’il témoignait sous serment.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal préfère, pour les fins qui le concernent au stade des mesures provisoires, la version de Madame à celle de Monsieur sur tous les éléments de leurs témoignages respectifs qui sont pertinents à la garde.

  

Canadian Technology Law Association

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.