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NOUVELLES

  • 24 Oct 2019 2:55 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Une semaine avant l’expiration du délai d’inscription, l’avocat des demandeurs transmet par courriel au défendeur une proposition de protocole de l’instance en lui demandant de compléter le document, de le signer et de lui retourner. Il transmet aussi par courriel au défendeur, une demande d’inscription pour instruction et jugement qu’il avait complété en ce qui concerne les demandeurs. Dans ce courriel, l’avocat lui explique que ce document est nécessaire pour obtenir une date d’audition et lui demande de fournir les informations permettant de le finaliser. Il l’avise aussi de sa volonté de déposer ce document et le protocole de l’instance au dossier de la Cour. Il appert que le défendeur n’a donné suite à aucun de ces courriels. La proposition de protocole et la demande d’inscription sont déposées au greffe par les demandeurs, sans avoir été complétées et signées par le défendeur. L’avocat du défendeur prétend que le dossier a été irrégulièrement inscrit puisque la demande d’inscription déposée par l’avocat des demandeurs n’a pas été notifiée au défendeur.

    En fournissant une adresse courriel dans sa réponse, le défendeur a implicitement accepté que cette adresse puisse être utilisée pour la notification de procédures par les demandeurs, lorsque la notification par un moyen technologique est permise. Cependant, aucun bordereau d’envoi de la demande d’inscription n’a été déposé au dossier. Le courriel joint à cette demande d’inscription laisse clairement entendre que l’avocat des demandeurs n’entendait pas notifier formellement ce document au défendeur, mais qu’il le lui transmettait plutôt pour qu’il le complète. Il n’y a donc pas eu de notification de ce document. Mais compte tenu des circonstances, le Tribunal considère que cette absence de notification n’entache pas d’irrégularité la demande d’inscription déposée par les demandeurs. Ceux-ci ont agi en toute transparence. Ils ont pris l’initiative de transmettre un projet au défendeur. Tout comme pour la proposition de protocole, le défendeur n’y a pas donné suite, contrairement à son obligation de coopération, et n’a donné aucune explication valable pour ne pas avoir complété la demande d’inscription. Le document déposé par les demandeurs est le même que celui qui avait été préalablement transmis au défendeur.

    Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de désistement réputé de la demande introductive d’instance. Une demande d’inscription a été déposée à l’intérieur du délai et cette demande d’inscription avait préalablement été portée à la connaissance du défendeur, ce qui est l’objectif recherché par une notification. Il n’y a pas lieu de sanctionner par un désistement réputé le défaut de se conformer à une formalité procédurale qui n’aurait procuré au défendeur aucun bénéficie additionnel.

  • 24 Oct 2019 2:54 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prétend que le requérant (Monsieur) cohabite avec une conjointe (mise en cause) et leur a réclamé le remboursement des prestations de la sécurité du revenu.  Le requérant et la mise en cause s’opposent à la réclamation au motif qu’ils ne sont que des amis qui cohabitent et s’entraident à ce titre, et non pas comme le feraient des conjoints. Monsieur s’oppose au dépôt des publications Facebook au motif que ce serait une incursion dans sa vie privée.

    Le Tribunal rejette l’objection car les procédures menant à une décision prise notamment par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) doivent être conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale. En l’espèce, les documents visés par l’objection n’ont pas été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des parties. Leur utilisation éventuelle n’est pas non plus susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il apparaît que c'est plutôt le refus de permettre la communication de ces documents, voire leur production éventuelle, qui aurait cet effet.

    La décision de ne pas considérer ou de rejeter les publications Facebook, sans en avoir apprécié la teneur, l’admissibilité ou la valeur probante, empêcherait les parties d’administrer valablement leur preuve et de réfuter, le cas échéant, leurs positions respectives. Le Tribunal doit rendre la décision la plus éclairée possible au regard des faits qui lui sont soumis dans chaque cas. Il doit apprécier les témoignages et les documents à la lumière de toute la preuve qui lui est présentée et suivant l'esprit des lois sociales qu’il administre. Sans restreindre le moins du monde ces prémisses, il doit toujours permettre, comme la loi le prescrit, un débat loyal et impartial dans le cadre duquel les parties auront l'occasion de mettre sur la table tous les faits au soutien de leurs prétentions, et d'en débattre. La communication franche et complète, tant à l’audience qu’au préalable, est la règle obligée.

    Les preuves visées par l’objection ont été obtenues de façon légale, sans accroc aux droits et libertés fondamentaux des parties et il n’y a rien qui soit ici de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Les règles qui gouvernent le régime de la preuve quasi-judiciaire ne sont pas aussi contraignantes que celles qui régissent la preuve en matière civile ou pénale. Elles sont marquées au coin de cette saine flexibilité qu’exigent la liberté et la recherche de la vérité.

    Il est légitime pour le Tribunal de vouloir connaître ces informations disponibles et importantes, et de pouvoir questionner ce qui y est mentionné. Les documents visés par l’objection formulée deviennent donc des éléments importants du litige principal et le Tribunal doit sans aucun doute s'y intéresser lui aussi.

  • 24 Oct 2019 2:47 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le poursuivant reproche aux défendeurs d’avoir offert un transport rémunéré de personnes, à l’aide d’une automobile, sans être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, commettant ainsi l’infraction réglementaire prévue à l’article 117 de la Loi concernant les services de transport par taxi (LSTT).  Suite à des plaintes de l’industrie du taxi voulant que des chauffeurs fassent du transport rémunéré de personnes, en utilisant l’application UberX, les contrôleurs routiers (« contrôleurs ») ont effectué des opérations de vérification. Les défendeurs ont été interceptés par un contrôleur ayant sollicité un transport à l’aide de l’application UberX, sous une fausse identité, dans le but de vérifier le respect de la LSTT.

    Le témoignage des contrôleurs démontre que la compagnie Uber, par le biais de son application UberX, agit comme un intermédiaire de transport de personnes. En effet, la preuve démontre que suite à une demande de transport de personnes, l’application UberX transmet aux contrôleurs une offre de transport rémunéré. Par ailleurs, les contrôleurs constatent l’arrivée des défendeurs au lieu de prise en charge convenu via l’application UberX, et ce, peu de temps après l’acceptation de l’offre de transport. Les chauffeurs informent même les contrôleurs de leurs arrivées au lieu de prise en charge prédéterminé. Cela dit, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation du poursuivant à l’effet qu’il est notoirement reconnu et raisonnablement incontestable que la compagnie Uber agit comme un intermédiaire de transport.

    Les défendeurs, en agissant conformément à l’entente conclue, démontrent qu’ils répondent et participent à l’offre de transport. De plus, les défendeurs et leur véhicule correspondent en tout point avec les informations préalablement transmises par l’application UberX aux contrôleurs. L’application UberX indique aux contrôleurs l’ensemble des véhicules disponibles pour effectuer le transport demandé et identifie le chauffeur qui accepte d’effectuer la course.  Cette preuve directe et circonstancielle mène à inférer que les défendeurs offrent un transport de personnes, en lien avec l’application UberX, en se mettant à la disposition des contrôleurs.

    Pour prouver l’infraction, le poursuivant n’a qu’à démontrer qu’il s’agissait d’un transport rémunéré de personnes. Il n’a pas à établir de façon spécifique la contrepartie réellement perçue par les chauffeurs ou encore, le lien qui unit ces derniers avec la compagnie Uber. Une telle exigence irait à l’encontre des objectifs de la LSTT et imposerait un fardeau presqu’impossible au poursuivant.

    Le Tribunal conclut que le poursuivant a démontré qu’il s’agissait d’un transport rémunéré.  En effet, la preuve révèle que pour créer un compte dans l’application UberX, les contrôleurs doivent fournir le numéro d’une carte de crédit; les contrôleurs doivent fournir une adresse courriel pour recevoir les factures; des frais de 5 $ ou plus sont exigibles pour toute annulation de course;  les contrôleurs reçoivent une estimation du prix de la course qui peut varier en fonction du trafic et des réductions;  l’application UberX permet un partage du prix de la course et enfin, l’application UberX transmet une facture de même qu’un reçu.

    Enfin, la preuve démontre que les défendeurs se présentent au lieu de prise en charge convenu, au volant de leur véhicule personnel et qu’ils ne sont pas détenteurs d’un permis de propriétaire de taxi au moment des infractions.

    Le poursuivant a démontré hors de tout doute les éléments essentiels de l’infraction et les défendeurs sont déclarés coupables.

  • 26 Sep 2019 2:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté une demande pour faire supprimer la fiche Entreprise de Google My Business d’un médecin qui avait constaté des avis négatifs sur sa pratique de la part de prétendus patients. Le Tribunal a jugé que le traitement de données personnelles ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

    Le Tribunal convient que les données qui figurent sur la Fiche Entreprise du médecin sont des données à caractère personnel. Mais celles-ci sont toutefois disponibles à tous par le biais d’annuaires en ligne. On n’a pas démontré que Google était en faute par l’utilisation de ces données librement mises à la disposition de chacun, de sorte qu’aucune atteinte au droit des données personnelles ou de la vie privée n’apparaît constituée.

    Le consentement de la personne concernée par le traitement de données n’a pas besoin d’être recueilli en cas d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous certaines réserves. L’identification du demandeur en sa qualité de professionnel de santé pouvait faire l’objet d’avis des utilisateurs de Google puisque cela relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur et ce même en l’absence de fins journalistiques.  Le Tribunal ajoute qu’en raison de la possible opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel, la suppression pure et simple de la Fiche Entreprise contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à quiconque d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ».

    Le Tribunal a par ailleurs refusé de lever l’anonymat des personnes  ayant exprimé leur avis à propos du demandeur sous un pseudonyme. Outre qu’une telle demande ne repose sur aucun texte qui ferait prévaloir les droits et libertés du médecin sur le droit à la vie privée des internautes en cause, le Tribunal rappelle que l’anonymat permet la libre expression sur Internet. Les commentaires en cause sont parfois critiques, mais aussi positifs et au total n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression.

    M. X. c. Google FranceGoogle LLC et Conseil de l’Ordre des Médecins de la Moselle, TGI de Metz, 1ère ch. Civile, ordonnance de référé du 16 juillet 2019, < https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-metz-1ere-ch-civile-ordonnance-de-refere-du-16-juillet-2019/>

  • 26 Sep 2019 2:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une décision pour déterminer la peine pour des infractions de publication non consensuelle d’images intimes, le Tribunal relève que les images fournies par le prévenu à des sites pornographiques ont été rendues visibles au monde entier. Personne ne contrôle l’accès à ces images et bien qu’elles ne soient apparemment plus accessibles sur les sites où l’accusé les avait téléchargées, l’ensemble des usagers mondiaux d’Internet a pu y avoir accès, en faire des captures d’écran, des copies ou les conserver ou même encore les renvoyer à d’autres utilisateurs. On ne peut donc avoir l’assurance que ces images ne soient plus disponibles et, au contraire, il est très improbable que personne n’en ait de copie ou encore que celles-ci ne réapparaissent pas un jour.

    Le Tribunal constate que l’accusé était motivé par la vengeance. Le fait qu’il a pris soin de joindre au fichier vidéo communiqué l’identité complète de la victime est révélateur et même aggravant. Il la décrit comme une prostituée, ce qui, bien sûr, est calomnieux et insultant. Il rend accessible ces images après avoir reçu la visite et un avertissement des policiers, venus précisément le mettre en garde contre une telle initiative.

    Au nombre des facteurs à considérer, il y a le type d’images transmis, de nature très intime, le fait qu’elles permettent clairement selon la preuve, d’identifier la victime, dont le visage est très reconnaissable. L’accusé fournit également son nom au complet, la décrivant vulgairement, ce qui démontre une préméditation évidente. Il faut aussi tenir compte que l’accusé avait été contacté auparavant par les policiers dans le but de l’aviser de ne pas agir ainsi, ce qui ne l’a pas retenu. Ces gestes constituent un abus de confiance envers la victime. Par ailleurs, les autres accusations contre lui, leur nombre, la durée et l’intensité des gestes posés contre la victime doivent être considérés. Par conséquent, l’absolution, conditionnelle ou non, ne reflèterait aucunement la gravité objective des gestes posés.

  • 26 Sep 2019 2:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une action collective, les demandeurs requièrent une ordonnance afin que soit déclaré qu’ils ont le droit de recevoir communication de tous les documents et éléments de preuve, sur supports-papier et électroniques, faisant partie du dossier du Bureau de la concurrence, concernant l’Enquête « Octane » portant sur la fixation du prix de l’essence dans les territoires visés par le recours entrepris.

    Le Tribunal explique entre autres qu’un document n’est pas uniquement un écrit. L’article 3 la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information décrète qu’« [u]n document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images ». Qu’il ait été transcrit ou non, un enregistrement constitue un document au sens de l’article 251 du Code de procédure civile.  Par ailleurs, la partie qui requiert la communication d’un document entre les mains d’un tiers doit en établir l’existence en plus de l’identifier et le document demandé doit aussi être pertinent.

  • 26 Sep 2019 2:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur souhaite accéder à la base de données du tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du  Québec (Ordre professionnel), notamment aux renseignements concernant le nom de l’employeur des personnes inscrites au tableau.

    Les renseignements que souhaite obtenir le demandeur visent des renseignements personnels, puisqu’ils portent sur des personnes physiques, membres de l’Ordre professionnel, et qu’ils permettent de les identifier. En vertu de la Loi sur l’accès, les renseignements personnels sont confidentiels, sauf exceptions. L’une de ces exceptions concerne les renseignements personnels à caractère public. Certains renseignements contenus au tableau de l’Ordre sont à caractère public. C’est le cas notamment du nom de la personne inscrite au tableau de l’Ordre, et du nom de son bureau ou de son employeur. La Commission d’accès à l’information conclut que la demande vise l’accès aux renseignements à caractère public du tableau. Le Code des professions prévoit qu’une demande d'accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où elle porte sur des renseignements nécessaires à l'application d'une loi. La demande d’accès du demandeur n’est donc recevable que si elle vise une personne identifiée, ce qui n’est pas le cas.  Elle vise plutôt à accéder aux renseignements publics de l’ensemble des membres pour identifier ceux qui sont à l’emploi du gouvernement du Québec. Cette demande est donc non conforme selon le Code des professions.

  • 26 Sep 2019 2:42 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal doit déterminer si le locateur a reçu un avis de cessation de cohabitation conformément à l’article 1938 du Code civil du Québec. L’avis de la demanderesse a été transmis par courriel au locateur ainsi qu’à ses deux associés. Cette adresse courriel a été utilisée auparavant, à quelques reprises, par la demanderesse, ce qui est admis par le locateur.  Toutefois, le locateur nie avoir reçu cet avis de cessation de cohabitation indiquant qu’il a pu être dirigé vers sa boîte pourriel.  Afin de prouver cette réception, la demanderesse produit un enregistrement d’une conversation téléphonique tenue le 21 mai 2019 avec le locateur. Elle soumet que celle-ci établit la connaissance du locateur quant à l’avis transmis.

    Le Tribunal est d’avis que l’écoute de cet enregistrement n’est pas concluante puisque le locateur ne confirme jamais clairement qu’il a bien reçu l’avis dont parle la locataire. Par ailleurs, l’utilisation du courrier électronique pour faire parvenir un avis est admis. Cela est assujetti aux dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  L’article 31 al. 1 de cette loi prévoit, d'une part, une présomption de transmission d'un document technologique et à l'alinéa 2 une présomption de réception.

    À cet égard, le Tribunal retient de la preuve que la demanderesse a effectivement acheminé un avis de cessation de cohabitation, conformément à la loi, par courriel dans la boîte de messagerie électronique du locateur dans les délais.  Ainsi, un avis donné dans le délai imparti n’est pas invalidé si le destinataire le reçoit ultérieurement. Il s’ensuit que si la demanderesse a validement « donné » son avis au locateur dans le délai imparti par la loi, elle ne peut être imputable du délai encouru avant que le locateur le « reçoit ».  En l’occurrence, la demanderesse a prouvé avoir transmis un avis conforme à la loi et elle bénéficie de la présomption de réception établie par la loi.

  • 26 Sep 2019 2:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans cette affaire, le locateur a produit une demande de fixation de loyer et de modification du bail.  Cette demande a été notifiée à la locataire par courrier électronique le 23 mai 2018.  À l’audience, la locataire est absente et n’est pas représentée.  Le Tribunal de la Régie se penche entre autres sur la notification de la demande de fixation à la locataire.

    Compte tenu de l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, qui prévoit que la notification d’une demande peut être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception et de l’article 31 de la LCCJTI,  qui prévoit d’une part une présomption de transmission d’un document technologique et à l’alinéa 2 une présomption de réception, il s’ensuit que le 23 mai 2018, la locataire est présumée avoir reçu la demande qui lui était notifiée à cette même date par courrier électronique.

  • 26 Sep 2019 11:06 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La défenderesse présente un moyen déclinatoire soulevant l’incompétence territoriale de la Cour du Québec siégeant dans le district de Montréal.  Elle plaide que c’est dans le district judiciaire de Chicoutimi qu’elle aurait dû être assignée, lieu de son siège, ou dans le district judiciaire du lieu où le contrat a été conclu, soit Laval.

    Selon l’article 1387 du Code civil du Québec, le contrat est formé au moment où l’offrant en reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue.  En l’espèce, l’offre est transmise par courriel à la défenderesse qui l’accepte et la retourne signée par courriel adressé au président de la demanderesse, M. Duguay. La preuve révèle que le bureau de monsieur Duguay est à Laval. Même si M. Duguay avait pris connaissance de ce courriel à un autre endroit qu’à son bureau, l’article 31 al. 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit que «le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi». Compte tenu de l’absence d’une clause expresse et volontaire des parties de convenir que le district de Montréal est seul compétent en cas de litige, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer la règle générale maintes fois réitérées par la Cour d’appel suivant laquelle la juridiction présumée est celle du domicile de la partie défenderesse, soit le district de Chicoutimi.

  

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