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Validité de la mise en preuve de publications Facebook

24 Oct 2019 2:54 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prétend que le requérant (Monsieur) cohabite avec une conjointe (mise en cause) et leur a réclamé le remboursement des prestations de la sécurité du revenu.  Le requérant et la mise en cause s’opposent à la réclamation au motif qu’ils ne sont que des amis qui cohabitent et s’entraident à ce titre, et non pas comme le feraient des conjoints. Monsieur s’oppose au dépôt des publications Facebook au motif que ce serait une incursion dans sa vie privée.

Le Tribunal rejette l’objection car les procédures menant à une décision prise notamment par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) doivent être conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale. En l’espèce, les documents visés par l’objection n’ont pas été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des parties. Leur utilisation éventuelle n’est pas non plus susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il apparaît que c'est plutôt le refus de permettre la communication de ces documents, voire leur production éventuelle, qui aurait cet effet.

La décision de ne pas considérer ou de rejeter les publications Facebook, sans en avoir apprécié la teneur, l’admissibilité ou la valeur probante, empêcherait les parties d’administrer valablement leur preuve et de réfuter, le cas échéant, leurs positions respectives. Le Tribunal doit rendre la décision la plus éclairée possible au regard des faits qui lui sont soumis dans chaque cas. Il doit apprécier les témoignages et les documents à la lumière de toute la preuve qui lui est présentée et suivant l'esprit des lois sociales qu’il administre. Sans restreindre le moins du monde ces prémisses, il doit toujours permettre, comme la loi le prescrit, un débat loyal et impartial dans le cadre duquel les parties auront l'occasion de mettre sur la table tous les faits au soutien de leurs prétentions, et d'en débattre. La communication franche et complète, tant à l’audience qu’au préalable, est la règle obligée.

Les preuves visées par l’objection ont été obtenues de façon légale, sans accroc aux droits et libertés fondamentaux des parties et il n’y a rien qui soit ici de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Les règles qui gouvernent le régime de la preuve quasi-judiciaire ne sont pas aussi contraignantes que celles qui régissent la preuve en matière civile ou pénale. Elles sont marquées au coin de cette saine flexibilité qu’exigent la liberté et la recherche de la vérité.

Il est légitime pour le Tribunal de vouloir connaître ces informations disponibles et importantes, et de pouvoir questionner ce qui y est mentionné. Les documents visés par l’objection formulée deviennent donc des éléments importants du litige principal et le Tribunal doit sans aucun doute s'y intéresser lui aussi.

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