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Utilisation d’un appareil GPS tenu par un passager

24 Oct 2019 3:03 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le défendeur est accusé d’avoir, à titre de conducteur d’un véhicule routier, fait usage d’un téléphone cellulaire. Le conducteur regardait l’écran du téléphone portable que la passagère du véhicule tenait pour lui, afin de lui permettre de consulter la fonction GPS.  Le Tribunal doit déterminer si la main de la passagère, qui tient l’écran de son téléphone portable pour que le conducteur puisse consulter la fonction GPS, est assimilable au « support » prévu par la loi. 

Le défendeur admet qu’il était en conversation téléphonique en utilisant un dispositif mains libres au moment où il a consulté l’écran GPS tenu par la passagère.  Bien qu’il s’agisse clairement d’une distraction au volant, le fait de consulter un GPS durant une conversation téléphonique n’est pas contraire à la loi.

Pour que l’utilisation d’un appareil GPS soit permise par la loi, il faut que chacune des quatre conditions mentionnées au deuxième paragraphe de l’art. 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.) soient satisfaites.  L’écran de l’appareil doit afficher uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels; il doit être intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule; il doit être placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident et enfin, l’écran doit être positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

Les conditions concernant l’information pour la conduite, la sécurité et la facilité d’utilisation ne posent pas de problème puisque c’est la passagère qui fait fonctionner l’appareil en utilisant uniquement la fonction GPS.  Il faut plutôt s’attarder aux conditions concernant le support.  Le Tribunal estime que rien n’interdit que le support en question puisse être la main tendue de la passagère du véhicule. Mais le support doit être « intégré ou fixé au véhicule », pour que la manœuvre dans son ensemble soit considérée comme étant permise par la loi. On ne peut assimiler la main de la passagère à un support fixé sur le véhicule.

Le Tribunal doit se pencher sur l’application possible de la défense de minimis non curat lex.  L’analyse de la preuve révèle qu’il s’agit d’une violation plus technique que réelle d’une disposition du C.s.r.  L’infraction est somme toute anodine.  Bien que la défense de minimis doit être appliquée avec prudence, le Tribunal est convaincu que la justice ne serait pas bien servie si, dans ces circonstances, le défendeur devait être reconnu coupable.  Il s’agit d’une irrégularité insignifiante commise durant un instant et non d’une transgression volontaire et manifeste de la loi.  En d’autres termes, le geste reproché est « tellement minime qu’il ne peut à lui seul justifier une déclaration de culpabilité ».

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