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Diffamation par commentaire en ligne sur la compétence professionnelle d’une avocate

8 May 2020 12:01 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

La demanderesse, avocate, poursuit le défendeur en diffamation pour des propos qu’il a publiés à son endroit sur Google en juillet 2018. La demanderesse pratique seule et elle s’annonce sur son site internet comme avocate spécialisée en matière de succession et testament.  Sur le site web, le public est invité à donner son avis au sujet des services qu’elle rend en sa qualité d’avocate.  Avant juillet 2018, l’appréciation publique de la demanderesse était pointée à 4.6 sur 5 étoiles. Cette note était fondée sur douze avis de personnes qui présumément ont fait affaire avec celle-ci. Suite aux commentaires critiques du défendeur, la note attribuée est passée à 4.3 sur 5 étoiles.

Analysant les propos incriminés, le Tribunal expose que le défendeur a exprimé une opinion ou un avis critique au sujet de la demanderesse.  Lorsqu’il fait référence au fait que la demanderesse « envoie  des mises en demeure sans raison et non légal (sic) », on sait qu’il fait référence à une citation à comparaître qu’il a reçue de la demanderesse alors qu’il n’aurait pas eu à témoigner.  Le Tribunal n’y voit rien de diffamatoire.  De même, lorsque le défendeur énonce :  «elle écrit des points qui ne corresponde (sic) pas à la demande de succession, essais (sic) de faire renoncé (sic) les successions en privant autruie (sic) de les regardé (sic) », il fait référence au dossier qui implique sa mère et cherche à se porter à sa défense.  Le Tribunal n’y voit rien de diffamatoire, une personne raisonnable y verrait une simple dénonciation d’une tactique d’avocats.  Lorsque le défendeur dit de la demanderesse qu’elle ne retourne pas ses appels ou oublie la date de cour, il fait référence à son expérience personnelle.  Encore là, la personne raisonnable y verrait le fait de rapporter un fait vécu désagréable dans sa relation avec l’avocate.  Cela n’a rien de diffamatoire aux yeux du Tribunal.

Par contre, lorsque le défendeur écrit :  «hé bien le voici, je ne peu (sic) pas mettre 0 parce qu’il y en a pas (sic).  Elle n’a aucun professionnalisme, ne sais (sic) pas plaidé (sic) ses causes. », il ne fait aucun doute que ces commentaires sont gratuits, mesquins et tendent clairement à entacher la réputation de la demanderesse. Son intention malicieuse se confirme lorsqu’il termine en écrivant « vraiment ça fait dure (sic)…». Une personne raisonnable verrait dans ces propos une vindicte incontrôlée, vexatoire qui a tendance à ternir la réputation de la demanderesse.  L’intention du défendeur était clairement de porter atteinte à sa réputation et il a commis une faute.

Quant aux dommages, précisons que l’épisode de la publication néfaste n’a duré qu’une dizaine de jours à une période de l’année moins achalandée.  Aucune preuve externe ne supporte l’effet temporel de la faute du défendeur. L’effet des excuses du défendeur a été immédiat, la cote de satisfaction est remontée à 4.6 sur 5 comme elle l’était avant la publication des propos diffamatoires. Le dommage, bien qu’il soit certain, s’est rapidement estompé dans le temps, il en est de même pour la déchéance qui en résulte.

D’autre part,  le geste d’intenter une poursuite de la part de la demanderesse a paru précipité et a sûrement contribué à publiciser les commentaires, du moins de les étaler judiciairement.   Il est trop facile pour un avocat d’engager des hostilités judiciaires.  Le Tribunal est d’avis que la demanderesse a contribué à accentuer le caractère public des propos tenus par le défendeur. Cela engendre un effet réducteur sur la considération que doit accorder le Tribunal au quantum de la réclamation.  L’indemnité sans être symbolique doit être modeste ($5000).

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