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Preuve émanant d’un GPS

10 Mar 2023 6:38 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
L’appel porte sur l’admissibilité et l’utilité au procès d’une preuve émanant d’un appareil GPS présentée par l’intimé pour contester l’accusation d’excès de vitesse constatée par radar.

L’intimé a soumis un document papier comportant des données produites par son GPS portant sur la vitesse de sa motocyclette au moment de l’infraction alléguée. En d’autres termes, il s’agissait d’une preuve documentaire contenant des données, générées automatiquement par un instrument technologique, présentées pour faire la preuve de leur véracité.

Pour être admissible, un document doit minimalement être appuyé par une preuve étayant son authenticité, c’est-à-dire une preuve pouvant établir que le document est véritablement ce que l’on prétend qu’il est. Au stade de l’admissibilité, il s’agit seulement pour le juge du droit de vérifier l’existence d’une preuve pouvant fonder l’authenticité du document, car l’appréciation de la valeur probante du document doit être laissée au juge des faits. Le plus souvent, l’authenticité d’un document repose sur les explications d’un témoin, son auteur ou une personne autrement capable de le reconnaitre. Toutefois, l’authenticité peut être démontrée d’une autre façon, par exemple au moyen d’une admission, d’un témoignage d’expert ou même d’une preuve circonstancielle. La règle est essentiellement la même dans le cas d’un document technologique ou généré par un instrument technologique, quoique la question de l’intégrité informatique du document s’ajoute à la question de l’authenticité au sens classique. La notion d’intégrité informatique signifie que les données enregistrées ou produites par un système informatique doivent être intactes.

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