ENGLISH | FRENCH
NOUVELLES
La demanderesse a communiqué les termes d’une entente à son fils par message texte. Les défenderesses s’opposent à l’admissibilité de ce document sur support technologique. Mais comme elles renoncent à prouver qu’il y a atteinte à son intégrité, la demanderesse bénéficie de la présomption d’intégrité prévue à l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et n’a pas à prouver sa fiabilité. Le document technologique est admissible.
La locataire réclame des dommages-intérêts au locateur concernant un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Elle allègue que le logement ne lui a pas été délivré en bon état d’habitabilité ni en bon état de propreté et qu’il était non sécuritaire le 1er juillet 2013. Elle a refusé le logement le 1er juillet 2013 mais avait préalablement versé à l’avance au locateur le loyer complet de ce mois, soit 600 $.
Le Tribunal constate que dès le 2 juillet 2013, les parties ont échangé des messages texte dans lesquels le locateur offre clairement de rembourser la locataire si celle-ci ne veut plus du logement. La locataire répond qu’elle accepte l’annulation du bail et le remboursement du loyer déjà versé. Le Tribunal retient que le locateur fait son offre à 9 h 53 et la locataire l’accepte à 12 h 42, trois heures plus tard. Elle informe ce dernier de son acceptation par message texte. Le locateur ne retire pas son offre en temps utile, avant son acceptation. Il y a donc échange de consentements. Il n’y a aucune preuve de vice de consentement (erreur, dol ou crainte) de part et d’autre. Le bail est annulé par les parties et le locateur doit rembourser à la locataire les sommes versées à titre de loyer. Les parties consentent à se remettre dans l’état où elles étaient avant la signature du bail.
Le Tribunal constate l’entente des parties le 2 juillet 2013, l’annulation du bail, le fait que le locateur s’engage à rembourser le loyer déjà versé (600 $) à la locataire, mais qu’il négligera ou refusera par la suite de donner suite à son offre, pourtant acceptée, en temps utile par la locataire. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de revenir sur une entente librement consentie et qu’il y a lieu à la restitution du premier loyer versé par la locataire au locateur.
Dans le contexte d’une procédure de divulgation de la preuve sur support informatique lors d’un procès pour des infractions à la législation sur l’administration fiscale, le Tribunal déclare qu’une communication de la preuve d’envergure commande une divulgation électronique indexée d’une manière organisée et la présence d’un outil de recherche qui permet (1) d’effectuer une recherche unique couvrant tous les éléments contenus dans la banque de données divulguée (2) d’effectuer les recherches par mot-clé ou par champ de recherche et (3) de préserver des liens entre fichiers et documents parents.
Dans le contexte actuel de la communication de la preuve au défendeur, l’absence de logiciel, moteur de recherche ou système de gestion d’une divulgation électronique substantielle ne satisfait pas le test de l’accessibilité raisonnable. Bien que le défendeur ne peut prétendre au droit de bénéficier des meilleurs systèmes de gestion ou outils de recherche, force est de constater que les éléments, renseignements et informations transmis à ce dernier sont organisés de manière inefficace et inadéquate. Comme le souligne le juge Guy Cournoyer, « la divulgation électronique est utile si l’information est raisonnablement accessible ».
Le défendeur a établi, selon la balance des probabilités, que la divulgation de la preuve sur support informatique comporte des lacunes spécifiques ou des difficultés techniques significatives. Cela dit, elle compromet sa capacité de présenter une défense pleine et entière et va à l’encontre des préoccupations de la Cour suprême qui énonce que tous les dossiers en matière criminelle et réglementaire doivent procéder avec diligence et célérité afin que l’image de la justice ne soit déconsidérée. À l’aube de l’année 2020, il est important que les représentants de l’État, investis des pouvoirs de poursuivre des citoyens, disposent de moyens et fournissent les outils nécessaires associés au volume de la preuve à communiquer sur support électronique. Agir autrement rend la tâche difficile et fastidieuse pour la défense et risque de compromettre que les procès s’instruisent dans des délais raisonnables.
Dans une affaire où les locataires, entre autres, se disent victimes de harcèlement de la part du locateur, le Tribunal doit déterminer si un enregistrement des propos tenus lors d’une rencontre est recevable. La preuve révèle que l’enregistrement a été fait à l’insu des interlocuteurs. Une des locataires explique le contexte de l’enregistrement de la rencontre à partir de son téléphone cellulaire. Elle précise que l’autre locataire a transféré le contenu de l’enregistrement sur une clef USB, laquelle est déposée en objet de preuve. Elle affirme avoir enregistré les discussions admettant avoir manqué le début de la conversation. Le locateur s’oppose au dépôt de l’enregistrement, lequel serait incomplet, car il manquerait le début de la conversation.
Le Tribunal rappelle que si les conditions générales d’admissibilité prévues à la loi sont respectées et si le contenu des enregistrements est pertinent à la solution du litige, l’enregistrement sera admissible. Il appartient à la partie voulant déposer l’enregistrement de démontrer l’identité des locuteurs, son authenticité et son intégralité. La preuve doit être inaltérée et fiable. Les propos doivent être suffisamment audibles et intelligibles. En l’instance, le Tribunal est d’avis que le support ou la technologie du document que veulent mettre en preuve les locataires est recevable. De plus, les propos sont audibles, l’identité des interlocuteurs démontrée, l’enregistrement inaltéré et intégral, même s’il manque le début de la rencontre. À ce sujet, le locateur, présent lors de cette conversation, ne soutient pas que l’enregistrement a été altéré ni qu’en l’absence du début, les échanges auraient pu être compris autrement. L’écoute de l’enregistrement est pertinente, car elle permet de comprendre le sentiment d’insécurité des locataires en présence d’un interlocuteur hostile pour ensuite déterminer s'il peut s'agir de harcèlement au sens de la Loi.
Les auteurs rappellent que la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé doit être modernisée. Depuis son adoption, il y a un quart de siècle, plusieurs changements se sont produits. Ils concluent que la loi doit être modifiée aussi bien quant à son champ d’application que du modèle de consentement sur lequel elle est actuellement fondée. Elle doit aussi inclure des règles de transparence, préciser les droits des individus et être ouverte aux technologies de l’information de même qu’aux nouveaux modèles d’affaires.
L’auteur expose ses réflexions fondées en grande partie sur les résultats de recherches menées par Option consommateurs sur l’Internet des objets. On y expose que si l’Internet des objets comporte d’intéressantes innovations, elle soulève des questions préoccupantes à l’égard de la protection de la vie privée.
Cet essai propose une réflexion sur le principe de limitation de la collecte de renseignements personnels dans le contexte technologique actuel. L’auteur estime que le principe de limitation de la collecte joue un rôle important en matière de protection de la vie privée et devrait être conservé. Le droit devrait encadrer les pratiques de traitement de l’information par le biais d’une définition plus précise des fins du traitement de l’information de même que par une identification plus précise des renseignements personnels qui peuvent faire l’objet d’un traitement.
Après 3 ans d’une enquête appelée Bronze et de nombreuses perquisitions, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avise officiellement le Tribunal qu’aucune poursuite pénale ou administrative ne sera intentée en suite de cette enquête. Mais elle prétend avoir le droit de conserver les copies de quelque 16 000 000 documents technologiques saisis durant l’enquête.
Or, lorsque l’État saisit par mandat de perquisition des biens aux fins d’une enquête, il ne peut les retenir indéfiniment. Tant que des accusations ne sont pas déposées, la rétention est soumise de façon périodique à l’autorisation du tribunal. Lorsque le saisissant n’entame aucune poursuite, le Code de procédure pénale (le CPP) prévoit à son article 134 que les choses saisies doivent être remises au saisi. Peut-il cependant conserver une copie des documents saisis? Le Tribunal répond à cette question par la négative.
L’AMF invoque, entre autres arguments, que les paragraphes (13) et (14) de l’article 490 du Code Criminel permet, avant de remettre un document original à son détenteur légitime, d’en faire une copie certifiée conforme qui sera admissible en preuve et aura la même force probante que l’original. Bien que le CPP n’ait pas de disposition semblable, l’AMF soutient que l’article 61 du CPP permet de s’inspirer de la jurisprudence portant sur ces dispositions du Code criminel pour conclure à un droit de conserver indéfiniment des copies des documents après avoir remis les supports saisis.
Le Tribunal juge que cet argument fait fi du contexte particulier de la perquisition informatique qui constitue une saisie des plus envahissantes, d’une grande ampleur et des plus attentatoires à la vie privée. En l’espèce, l’État conserve des copies de plus de 16 000 000 documents, dont 14 millions de ceux-ci sont hors la portée des mandats émis, ce qui signifie que l’AMF ne peut légalement en avoir possession. De plus, des milliers, sinon des millions de documents mettent également en jeu l’attente raisonnable à la vie privée de tiers. Dans le cadre d’une perquisition informatique, la fouille des supports électroniques saisis passe nécessairement par la confection d’une copie miroir de l’intégralité de leur contenu. Cela signifie qu’uniquement pour des raisons technologiques, l’État saisit sciemment des millions de documents auxquels il n’a pas droit. Cette réalité technologique doit impérativement être accompagnée d’une extrême vigilance dans la protection des droits attachés à ces documents, tant ceux des saisis que ceux de tiers innocents. L’enquête de l’AMF est terminée, elle n’aura aucune suite de nature pénale ou administrative. Le Tribunal rejette également les autres arguments de l’AMF à l’appui de sa prétention que malgré la fin de l’enquête et l’absence de toute procédure en découlant, elle peut indéfiniment et sans contrôle judiciaire conserver une copie de tous les documents saisis.
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné pour dénigrement un ancien salarié d’une auto-école qui avait publié, de façon anonyme, un long avis très négatif sur la page Google My Business de son ex-employeur. Le Tribunal a rejetté l’argument du défendeur selon lequel ce n’est pas lui qui était l’auteur du propos litigieux. Faute de prouver qu’une adresse IP a été piratée ou utilisée par un tiers, son titulaire est présumé être à l’origine de la publication de l’avis.
Dans cette affaire, l’entreprise exploitante d’une auto-école avait découvert un avis très négatif sur sa page Google My Business. Le texte critiquait la qualité des services proposés, qualifiait les moniteurs d’incompétents, dénonçait l’absence d’apprentissage réel de la conduite et une logique purement mercantile. L’auteur de l’avis a été identifié après une ordonnance à Google pour connaître le titulaire du compte Google + ayant été utilisé pour la mise en ligne et une autre ordonnance sur requête auprès du fournisseur d’accès pour savoir à quel abonné correspondait l’adresse IP désignée par Google. Le Tribunal qualifie les propos de dénigrement et non de diffamation. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte. Le Tribunal explique que « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 [la diffamation], dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite ». En visant distinctement la qualité des services proposés par la société dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner, ces propos s’inscrivent dans le registre du dénigrement, étant donné l’absence d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne morale qui exploite la société visée.
Conditions
Association canadienne du droit des technologies
1-189 Queen Street East
Toronto, ON M5A 1S2
contact@cantechlaw.ca
Copyright © 2025 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.