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Dans une demande d’autorisation pour exercer une action collective, le demandeur allègue qu’un consommateur utilisant les sites Expedia.ca, Hotels.com ou Travelocity.ca pour réserver une chambre d’hôtel doit obligatoirement payer des frais hôteliers, en plus du prix qui y est affiché afin de pouvoir bénéficier de sa réservation, le tout en contravention de l’article 224 c) de la Loi sur la protection des consommateurs (LPC) et de l’article 41 du Règlement sur les agents de voyages (RAV). Le demandeur soutient que ces frais hôteliers qui doivent obligatoirement être payés par le consommateur, sans égard aux services utilisés à l’hôtel, forment donc une partie intégrante du coût de la chambre d’hôtel réservée par ces sites transactionnels et ne sont pas inclus dans le prix affiché. Il a déposé plusieurs captures d’écran des sites à différentes étapes du processus de réservation, soit aux étapes du choix de l’hôtel (Écran 1), du choix de la chambre dans un hôtel particulier (Écran 2) et de la facturation (Écran 3). Étant donné que ces frais n’apparaissent pas à l’Écran 1 et que sur l’Écran 2, ils ne sont mentionnés qu’à la toute fin alors que le consommateur peut très bien aller à l’Écran 3 sans se rendre à la fin de l’Écran 2, le demandeur allègue entre autres que ces sites contreviennent aux articles 224 c) LPC et 14.1 RAV.
Le Tribunal autorise l’action collective contre les défenderesses. À ce stade, la preuve démontre entre autres que le site Expedia.ca affiche un prix pour une chambre d’hôtel et que le demandeur ne peut bénéficier de cette chambre même s’il paye ce prix, à moins d’obligatoirement payer aussi les frais hôteliers. Il n’est pas suffisant pour le demandeur de payer le prix affiché sur le site d’Expedia pour bénéficier de la chambre qui y est annoncée. Un montant supplémentaire appelé Frais hôteliers doit également être payé. La preuve est au même effet pour les autres sites comme le démontrent les nombreuses captures d’écrans produites en preuve. Les défenderesses sont au courant que des frais hôteliers devront être payés par le consommateur et elles en connaissent le montant puisqu’elles les mentionnent à la fin de l’Écran 2 et à l’Écran 3. Elles ne les indiquent toutefois pas à l’Écran 1 ni dans le prix total mentionné à l’Écran 2 et à l’Écran 3. Pour avoir droit à la chambre annoncée sur les sites des défenderesses, le consommateur doit payer plus que le prix affiché par ces dernières. À la lumière de ces faits, le Tribunal considère que le recours du demandeur en vertu de l’article 224 c) LPC est défendable. Ce sera au juge saisit du fond de décider, à la lumière de l’ensemble des faits qui auront été prouvés, si l’argument soulevé par les défenderesses voulant qu’elles ne violent pas l’article 224 c) LPC parce que les frais hôteliers ne sont pas exigés par elles, doit prévaloir. Le recours en vertu de l’article 14.1 RAV apparait tout autant défendable.
Dans son arrêt rendu le 28 novembre 2018, la Cour de cassation a requalifié le contrat entre un coursier et une plateforme en ligne. Elle a considéré que l’existence effective d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination emporte qu’il s’agit d’un contrat de travail. La cour relève que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier». Elle déclare que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
M. B. et autres c. Mme D. (mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy) et autres, Cour de Cassation, ch. sociale, arrêt du 28 novembre 2018.
Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne se sont mis d’accord pour mettre à niveau la réglementation européenne relative au droit d'auteur afin de l’adapter aux enjeux de l'ère numérique.
Les nouvelles règles renforceront la position des auteurs et des interprètes et exécutants européens dans l'environnement numérique et elle favorisera la promotion du journalisme de qualité dans l'UE. En particulier la directive renforcera la position des créateurs vis-à-vis des plateformes, en leur permettant de mieux maîtriser l'utilisation qui est faite de leurs créations mises en ligne par des utilisateurs sur ces plateformes et d'être rémunérés pour une telle utilisation.
Le principe d'une rémunération appropriée et proportionnée des auteurs et des interprètes et exécutants est, pour la première fois, consacré dans la réglementation européenne sur le droit d'auteur. Les auteurs et les interprètes et exécutants auront accès à des informations transparentes sur les modalités d'exploitation de leurs œuvres et de leurs interprétations par leurs partenaires contractuels (éditeurs et producteurs). Il leur sera ainsi plus facile de négocier de futurs contrats et de recevoir une part plus équitable des recettes générées.
Si les éditeurs ou les producteurs n'exploitent pas les droits que les auteurs et les interprètes et exécutants leur auront cédés, ceux-ci seront autorisés à révoquer leurs droits.
Les éditeurs de presse européens bénéficieront d'un droit nouveau, qui vise à leur permettre de négocier plus facilement les modalités de réutilisation de leurs contenus sur les plateformes en ligne. Les journalistes pourront ainsi recevoir une plus grande part des recettes générées par l'utilisation en ligne de publications de presse. Ce droit n'aura pas d'incidence sur les citoyens ni sur les utilisateurs, qui pourront continuer, comme ils le font aujourd'hui, à avoir accès à des hyperliens et à les partager.
L’accusé, un enseignant filmait des élèves au moyen d’une caméra dissimulée. Il est déclaré coupable de voyeurisme. La Cour suprême a estimé que les élèves qui se livrent à des activités courantes à l’école ne renoncent pas à leurs droits à la vie privée même s’il est plus facile de les filmer grâce à la technologie. L’infraction de voyeurisme est commise lorsqu’une personne observe ou filme secrètement, dans un des trois cas décrits à l’article 162 C.Cr., une personne qui s’attend raisonnablement au respect de sa vie privée. Un de ces cas est l’observation ou l’enregistrement fait dans un but sexuel.
L’accusé s’est servi d’une caméra dissimulée à l’intérieur d’un stylo pour filmer des élèves de sexe féminin qui se livraient à des activités scolaires courantes dans les salles de classe, les corridors et d’autres zones communes. La plupart des vidéos mettaient à l’avant-plan le visage et le haut du corps des élèves de sexe féminin, surtout leur poitrine. Les élèves ne savaient pas qu’elles étaient filmées. Les vidéos étaient de grande qualité et pouvaient être téléchargées sur un ordinateur.
Sur la question de savoir si les élèves pouvaient raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée, tout particulièrement à l’encontre du type d’enregistrement secret produit par Jarvis, dans les zones communes de leur école, les juges retiennent que les élèves s’attendaient à ne pas être filmées par la caméra dissimulée d’un enseignant à l’école. Les juges majoritaires affirment que, pour décider si quelqu’un pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, il faut étudier l’ensemble de la situation. Parmi les facteurs susceptibles d’être pris en compte, il y a: le lieu de l’observation ou de l’enregistrement, la manière dont l’observation ou l’enregistrement a été fait, l’existence de règles ou de politiques en place. On peut aussi tenir compte de la question de savoir si la personne observait ou filmait. La Cour précise qu’un enregistrement peut révéler plus de détails, est permanent et peut facilement être visionné, modifié et diffusé. On peut également tenir compte de la relation entre les parties.
Les juges majoritaires expliquent que les gens ne renoncent pas pour autant à leur droit à la vie privée tout simplement parce que le contexte technologique fait en sorte que celle-ci risque d’être violée. En l’espèce, les juges majoritaires soulignent que les élèves avaient été filmées dans une école. Les enregistrements violaient une politique du conseil scolaire ainsi que la relation de confiance entre un enseignant et un élève. Les vidéos ciblaient certaines élèves et un grand nombre de ces vidéos mettaient à l’avant-plan leur poitrine. Les élèves ne s’attendaient jamais à être filmées ainsi par un enseignant dans leur école. Elles avaient manifestement une attente raisonnable au respect de leur vie privée.
Les demandeurs veulent que tous leurs renseignements personnels soient supprimés et retirés de toutes les bases de données informatiques de l’entreprise ainsi que sur Internet et les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas que l’entreprise conserve et utilise leurs renseignements personnels en format numérique. Ils ne contestent pas l’exactitude des renseignements ou la nécessité pour l’entreprise de les recueillir. Ils contestent le format sous lequel ils sont conservés et utilisés.
Les demandeurs n’ont soumis aucune preuve afin de supporter leur allégation que leurs renseignements personnels sont utilisés par l’entreprise sur Internet via des réseaux sociaux. La Commission souligne qu’en vertu de l’article 2 de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix. L’entreprise est en droit de conserver les renseignements personnels des demandeurs en format numérique. La demande de rectification est donc rejetée.
L’accusée est soupçonnée d’avoir fraudé la pharmacie dont elle était la gérante. Dans le cadre d’un voir-dire, l’accusée demande l’exclusion de séquences vidéo communiquées sur une clé USB. Ces séquences ont été captées par des caméras de surveillance et ont été automatiquement enregistrées sur un disque dur, lequel a une capacité de stockage de 30 jours, suite à quoi elles auraient dû être écrasées par l’enregistrement des nouvelles images. Dans les faits, une défectuosité du système a fait en sorte que le contenu du disque dur a été perdu avant même l’arrivée de cette échéance. Cependant, avant que ceci ne survienne, le plaignant, propriétaire de la pharmacie, a visionné plusieurs séquences captées par les caméras de surveillance qui se trouvaient sur le disque dur. Il a alors utilisé son téléphone portable pour prendre en vidéo l’écran sur lequel il faisait jouer les séquences, qu’il considérait incriminantes, afin de les conserver. Les séquences originales situées sur le disque dur dont il a ainsi fait les copies ne sont plus accessibles. Seules subsistent les séquences telles que captées par le plaignant à l’aide d’un portable.
Le Tribunal retient qu’une séquence vidéo ne peut être admise en preuve sans qu’il ne soit établi au préalable, par prépondérance de preuve, qu’elle montre de façon en substance fidèle la réalité dont on entend faire la preuve au moyen de celle-ci. Les images ne doivent donc pas avoir été modifiées, sauf possiblement s’il est prouvé que la modification a eu pour seul effet de les clarifier. En l’espèce, la preuve d’authentification aurait été simplifiée si les séquences vidéo avaient été produites sur leur support original, et que l’on avait pu démontrer par surcroit qu’aucune opération quelle qu’elle soit n’avait été effectuée sur le données ni sur leur support. Cela n’est cependant pas le cas ici. Mais le Tribunal ne croit pas qu’il s’agisse là de la seule façon de faire cette preuve. Une vidéo peut très bien continuer de représenter fidèlement la réalité captée par la caméra après avoir été transférée sur un nouveau support, ou transposée dans un format différent de sa version première. Le Tribunal examine donc si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’authentification par d’autres moyens.
Les séquences sont des copies que le plaignant a réalisées en prenant en vidéo, avec son téléphone portable, l’écran sur lequel il faisait jouer les séquences à partir du disque dur d’origine. Il a témoigné avoir vérifié que les heures indiquées au bas des images indiquent effectivement le moment où elles ont été captées par les caméras de surveillance et cette preuve n’a pas été contredite. Jusque-là, le Tribunal ne voit rien qui soit susceptible de modifier la réalité que les séquences vidéo sont censées faire voir, d’autant que le résultat obtenu est étonnamment clair et permet facilement d’identifier l’accusée en train de faire des opérations aux caisses enregistreuses en l’absence de client.
La preuve est par contre muette quant aux opérations effectuées par la suite, pour copier le contenu du téléphone portable vers un DVD et vers une clé USB. Cependant, le Tribunal conclut que la représentation de la réalité n’a pas été altérée. Le plaignant voyait l’accusée effectuer des opérations sur les caisses enregistreuses situées à l’avant de la pharmacie au même moment où des opérations de remboursement étaient indiquées aux registres. Il a alors pris des copies de ces séquences avec son téléphone cellulaire pour éviter qu’elles ne se perdent. L’ensemble des circonstances établies par le témoignage du plaignant ainsi que les pièces produites sont suffisantes pour établir, par prépondérance de preuve, que les séquences vidéo, bien qu’il s’agisse de copies, représentent toujours fidèlement la réalité qui fut captée par les caméras de surveillances aux dates et aux heures indiquées au bas des images.
En ce qui concerne une séquence, le témoignage du plaignant, qui a lui-même activé la caméra de l’ordinateur, est suffisant pour l’authentifier. Son témoignage, ainsi que le visionnement de la séquence, ne permettent pas de douter que celle-ci montre la réalité telle qu’elle a été captée par la caméra.
Le Tribunal estime que l’impossibilité d’obtenir l’ensemble des autres images vidéo qui, à l’exception de certaines séquences, se trouvaient sur le disque dur ne porte pas atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. La poursuite n’a jamais eu la possession de ces séquences et on ne peut donc parler d’un manquement à son obligation de divulgation de la preuve.
Le demandeur demande la révision des décisions de la municipalité relativement aux frais qui lui sont facturés à la suite de ses demandes d’accès pour obtenir des documents en version électronique, par courriel. Il soutient que la municipalité ne peut exiger des frais si le document est transmis par voie électronique puisqu’il ne s’agit pas de la reproduction d’un document.
Un document, qu’il soit papier ou électronique, est visé par la Loi sur l’accès et par conséquent par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (Règlement sur les frais) lorsque le demandeur veut en obtenir copie. En l’espèce, il ressort de la preuve présentée que le plan d’archivage de la municipalité prévoit que tous les documents doivent être conservés en version papier. La loi impose l’obligation pour les organismes publics d’archiver les documents qu’ils détiennent, mais n’impose aucun support de conservation. Bien que la gestion documentaire de document en version électronique soit assez répandue, il n’y a aucune obligation légale à cet égard. De plus, dans le cas qui nous concerne, la municipalité a, pour sa part, adopté un règlement sur les tarifs requis pour la reproduction des documents municipaux qui s’inspire du Règlement sur les frais. Ce règlement ne peut toutefois être plus exigeant que ce qui est prévu au Règlement sur les frais, comme en l’espèce. L’article 9 du Règlement sur les frais ne fait aucune distinction quant au support et au moyen de transmission du document. Les tarifs ici sont appliqués sans tenir compte du format du document, ce qui est conforme aux dispositions de la Loi sur l’accès et du Règlement sur les frais.
La Commission conclut que les frais exigés au demandeur par la municipalité sont conformes à la loi. Les documents demandés ont tous fait l’objet d’une reproduction au sens de l’article 9 du Règlement sur les frais, que ce soit par photocopie ou par la numérisation de cette copie.
Le demandeur demande la reconnaissance d’une décision étrangère rendue par défaut dans l’état d’Hawaï. Ce jugement condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 25 000 US pour atteinte à la réputation. Le défendeur reconnait avoir fait les publications retenues par le juge de la Cour de l’état d’Hawaï sur le réseau social Facebook ainsi que sur le site Web Cult Education Forum. Il explique qu’il a fait ces publications à partir de l’ordinateur de son domicile situé à Saint-Jean-de-Dieu. Après avoir reçu la mise en demeure du demandeur, il a retiré l’ensemble des publications et s’est excusé dans une lettre qu’il a envoyée en réponse à l’avocat du demandeur. Tout en admettant avoir reçu signification de la demande introductive d’instance, il explique qu’il n’a pas comparu dans l’état d’Hawaï puisque cela représentait des frais très importants pour lui. Il ajoute qu’il ne possède aucun domicile dans l’état d’Hawaï ni aucun bien pouvant l’y attacher. Le défendeur soutient que l’autorité de l’état d’Hawaï n’est pas compétente puisque la faute, soit la rédaction des propos diffamatoires par le défendeur, a eu lieu au Québec.
Le Tribunal rappelle que la Cour d’appel du Québec a déjà statué qu’en matière de propos diffamatoires, la faute n’est pas constituée par la rédaction des propos diffamatoires, mais plutôt par leur communication à autrui. De même, la Cour suprême enseigne que le lieu de la diffamation sur Internet est celui où les propos diffamatoires sont lus, consultés ou téléchargés par le tiers. La Cour d’Hawaï est donc compétente puisque le demandeur a subi un préjudice à Hawaï. Ce préjudice résulte d’une faute ou d’un fait dommageable qui s’est produit dans cet état.
Les propos diffamatoires du défendeur, qui ont été rédigés au domicile du défendeur, à Saint-Jean-de-Dieu, ont causé préjudice au demandeur à compter du moment où ils ont été publiés sur le site Cult Education Forum. Ces propos, rédigés en anglais, et concernant un incident survenu en Hawaï, étaient destinés à des tiers qui étaient domiciliés dans cet état. Le défendeur ne pouvait l’ignorer. Suite à la diffusion de ces propos diffamatoires sur le web, relatifs à un évènement survenu en Hawaï, le demandeur a subi un préjudice en Hawaï. Force est de constater que l’autorité de l’état d’Hawaï est compétente.
Bellord c. Jolicoeur, 2018 QCCQ 8992 (CanLII), 23 octobre 2018.
Le grief collectif porte sur l’obligation de l’employeur de fournir aux techniciens ambulanciers préhospitaliers (TAP) le matériel pédagogique requis pour suivre la formation exigée par le Ministère et les Agences de la santé et des services sociaux afin de maintenir leur inscription au Registre national. En 2015, l’employeur a transmis aux TAP le lien informatique qu’il avait reçu des autorités compétentes pour le matériel didactique nécessaire pour leur formation. Avant 2015, l’employeur remettait aux TAP tout le matériel en format papier. Le grief conteste le fait qu’à compter de l’année 2015, l’employeur ne remette pas aux salariés ambulanciers tout le matériel de formation en format papier. L’employeur ne transmet aux TAP que le lien Internet leur permettant d’avoir accès au matériel didactique ou à la documentation en lien avec la formation qu’ils devront suivre. Les TAP impriment cette documentation à leurs propres frais.
L’arbitre retient de la jurisprudence qu’il faut prendre en compte, en premier lieu, les dispositions de la convention collective et, plus particulièrement, si elle prévoit ou non un mode de communication particulier des documents que l’employeur doit transmettre aux salariés ou au syndicat, mais aussi des dispositions contenues aux lois qui visent les informations contenues à ces documents. Ainsi, rendre accessible un document par un moyen de communication informatique n’équivaut pas nécessairement à le remettre à son destinataire, à moins que la convention collective ne le prévoit spécifiquement, et que ce document ne soit pas visé par une disposition spécifique d’une loi.
À la lumière de la preuve, lorsque l’employeur ne transmet que le lien Internet pour que le TAP ait accès au matériel pédagogique, il manque à son obligation de fournir le matériel requis. Les TAP devaient apporter le format écrit du manuel lors de leur formation. La version papier du manuel de formation est indispensable pour assurer au TAP la qualité d’une bonne préparation à la formation qu’il est dans l’obligation de suivre. L’étudiant doit annoter, souligner et même surligner certains passages de ce document. Le manuel de formation n’est pas un simple document d’information, c’est un outil pédagogique indispensable. L’employeur ne peut prétendre remplir son obligation de fournir le matériel requis pour la formation du TAP lorsqu’il ne lui transmet que le lien Internet pour y avoir accès. Le lien d’accès Internet transmis par l’employeur du manuel de formation n’est qu’un accessoire au format papier et ne le remplace pas.
L’employeur doit fournir le matériel pédagogique requis sans frais et la version papier du manuel de formation est essentielle pour que le TAP puisse pouvoir se consacrer à une étude sérieuse de la matière qui fera l’objet de sa formation. L’article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information donne également le droit au TAP de recevoir le manuel requis dans le cadre de sa formation dans sa version papier et que l’employeur s’est engagé à lui fournir en vertu de l’article 27.04 de la convention collective.
Dans le cadre d’un changement technologique, le bulletin de paie des salariés passe du format papier au format électronique. Un document papier leur est toutefois transmis par la poste chaque semaine. Pour le syndicat, ce document est un bulletin de paie et il n’est pas transmis dans les délais prévus à la convention collective. Pour l’employeur, le bulletin de paie est distribué par voie électronique alors que le document postal est un « avis de dépôt ». Il faut entre autres décider si le document transmis par la poste au salarié est un bulletin de paie ou un avis de dépôt et si le bulletin de paie est ou n’est pas distribué.
L’arbitre conclut que ce n’est pas un bulletin de paie qui est transmis par la poste aux salariés, mais un avis ou une confirmation de dépôt. En vertu de la convention collective, l’employeur n’est soumis à aucune obligation concernant la transmission d’un avis de dépôt.
Quant à savoir si le bulletin de paie est distribué dans les délais, la preuve révèle qu’il est bel et bien distribué par voie électronique aux salariées en respectant les délais requis. Le principe de la liberté de choix est stipulé à l’article 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI). Il permet à l’employeur d’utiliser un support électronique pour transmettre le bulletin de paie, mais ce choix doit respecter les règles de droit. L’article 46 de Loi sur les normes du travail (LNT) stipule que « l’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie […]. » La convention collective exige que le document soit « distribué », ce qui dans le contexte, est synonyme de « remettre ». En vertu de l’article 31 al.2 de la LCCJTI, un tel document est présumé remis, lorsque le destinataire y consent. Cependant, lorsque le destinataire refuse, la présomption ne s’applique pas. Ainsi, le bulletin de paie est uniquement « accessible », ce qui ne rencontre pas les exigences de la LNT et de la convention collective. L’arbitre est d’avis que le consentement à la transmission d’un document électronique exigé par l’article 31 doit être vu, en l’espèce, sous l’angle des rapports collectifs de travail. Ainsi, le consentement en question peut s’analyser à l’égard des comportements tacites du syndicat et ceux des salariés.
La preuve révèle que personne ne manifeste son refus lors des rencontres de salariés. Par la suite, certains employés demandent même de ne plus recevoir l’avis de dépôt et les nouveaux employés ne les reçoivent pas. La prépondérance de la preuve penche en faveur de l’existence d’un consentement à la transmission électronique du bulletin de paie. En raison de la présomption de l’article 31 de la LCCJTI et de la preuve soumise au Tribunal, le bulletin de paie est remis aux salariés conformément aux exigences de la LNT et de la convention collective.
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